H-4.1, r. 7 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de la Chambre des huissiers de justice du Québec

Texte complet
20. Jusqu’à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l’article 184 du code, un candidat est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 1 de l’article 1, s’il est titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques juridiques délivré par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
D. 449-99, a. 20; L.Q. 2013, c. 28, a. 204.
20. Jusqu’à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l’article 184 du code, un candidat est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 1 de l’article 1, s’il est titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques juridiques délivré par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
D. 449-99, a. 20.